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L'affaire du sang en Bulgarie

En Bulgarie, les Tj sont libres d'accepter une transfusion sanguine. Jéhovah serait-il partial ?

Sur http://www.dhcommhr.coe.fr/fr/F276INFO.148.html :

Communiqué du Secrétaire de la Commission européenne des Droits de l'Homme
____________________

NOTE D'INFORMATION N° 148
sur la 276ème session de la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Strasbourg, lundi 2 mars - vendredi 13 mars 1998)
__________

La 276ème session de la Commission européenne des Droits de l'Homme (Conseil de l'Europe) s'est tenue au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg du 2 au 13 mars 1998. A l'issue de la session, le Secrétaire de la Commission a communiqué les informations suivantes sur les affaires traitées. La Commission a traité 715 requêtes au titre de l'article 25 de la Convention ainsi qu'une requête au titre de l'article 24 de la Convention. Elle a notamment examiné les requêtes suivantes.

(...)

(a) La Commission plénière a adopté un rapport au titre de l'article 28 par. 2 de la Convention concluant à la réalisation d'un règlement amiable :
- KHRISTIANSKO SDRUZHENIE « SVIDETELI NA IEHOVA » (ASSOCIATION CHRÉTIENNE « LES TÉMOINS DE JÉHOVAH ») c. Bulgarie (Requête N° 28626/95)
L'affaire portait sur le refus de réenregistrer l'association requérante en vertu d'une loi de 1994, et sur les mesures visant prétendument à mettre fin à ses activités et à celles de ses membres. En règlement de l'affaire, le Gouvernement a accepté de faire adopter dès que possible une législation prévoyant, pour les objecteurs de conscience, un service civil destiné à remplacer le service militaire, et d'enregistrer l'association requérante en tant que religion. La requérante s'est engagée, quant à sa position sur les transfusions sanguines, à intégrer dans ses statuts une déclaration laissant à ses membres le libre choix en la matière s'agissant d'eux-mêmes et de leurs enfants, sans aucun contrôle ou sanction de la part de l'association.

(...)


Sur
http://www.dhcommhr.coe.fr/eng/28626.28.html :

Application No. 28626/95
Khristiansko Sdruzhenie "Svideteli na Iehova" (Christian Association Jehovah's Witnesses)
against
Bulgaria
REPORT OF THE COMMISSION
(adopted on 9 March 1998)
__________

TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION
PART I : STATEMENT OF THE FACTS
PART II : SOLUTION REACHED



INTRODUCTION
I. This Report relates to the application introduced under Article 25 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by Khristiansko Sdruzhenie "Svideteli na Iehova" (Christian Association Jehovah's Witnesses) against Bulgaria on 6 September 1995. The application was registered on 21 September 1995 under file No. 28626/95.
II. The applicant association was represented by MM Alain Garay and Philippe Goni, lawyers practising in Paris.
III. The Government of Bulgaria were represented by their Agent, Mrs Guenka Beleva and, subsequently, by Mr Vladimir Sotirov of the Ministry of Foreign Affairs and by Mrs Violina Djidjeva, co-agent.
IV. On 3 July 1997 the Commission declared the application admissible. It then proceeded to carry out its task under Article 28 para. 1 of the Convention which provides as follows:
"In the event of the Commission accepting a petition referred to it:
a. it shall, with a view to ascertaining the facts, undertake together with the representatives of the parties an examination of the petition and, if need be, an investigation, for the effective conduct of which the States concerned shall furnish all necessary facilities, after an exchange of views with the Commission;
b. it shall at the same time place itself at the disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect for Human Rights as defined in this Convention."
V. The Commission found that the parties had reached a friendly settlement of the case and on 9 March 1998 adopted this Report, which, in accordance with Article 28 para. 2 of the Convention, is confined to a brief statement of the facts and of the solution reached.
VI. The following members were present when the Report was adopted:
MM S. TRECHSEL, President
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mrs G.H. THUNE
MM F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mrs J. LIDDY
MM L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mrs M. HION
MM R. NICOLINI
A. ARABADJIEV



PART I
STATEMENT OF THE FACTS
VII. The applicant is a religious association based in Sofia.
VIII. The applicant association was founded and registered in 1991 under the Persons and Family Act. In 1994 the Act was amended to the effect that religious associations were required to re-register subject to the consent of the Council of Ministers. The registration of an association which had not received authorisation to re-register from the Council of Ministers was to be cancelled.
IX. The applicant association applied to the Council of Ministers for authorisation to re-register. The Council of Ministers did not react to the applicant's requests for a hearing. On 28 June 1994 the Council of Ministers adopted Decision No. 255 thereby refusing authorisation. The decision stated that it was based on Section 133a and the transitional provision of the Persons and Family Act; no further reasoning was provided.
X. The applicant association did not receive an official copy of this decision. Members of the applicant association first became aware of its contents on 5 August 1994 during a police action in the town of Haskovo. On 9 September 1994 Decision No. 255 was published in the State Gazette, the official organ of the State.
XI. On 15 September 1994 the applicant association appealed to the Supreme Court against Decision No. 255. On 13 March 1995 the Supreme Court dismissed the appeal. The Court found that it could only examine whether the Council of Ministers had acted within its competence.
XII. Following the adoption of Decision No. 255 various measures were taken against the activities of the applicant association and of its members. These included arrests, dispersal of meetings held in public and private locations and confiscation of religious materials.
XIII. Before the Commission the applicant association complained under Articles 9, 10, 11 and 14 of the Convention of the suspension of its registration and activities. The applicant association also complained under Article 6 of the Convention that it had no access to a court competent to decide on the merits. The applicant association further complained under Article 10 of the Convention of hostile media reports, including interviews with public officials, and of the alleged impossibility to publish material in response.



PART II
SOLUTION REACHED
XIV. Following the decision on the admissibility of the application, the Commission placed itself at the disposal of the parties with a view to securing a friendly settlement in accordance with Article 28 para. 1 (b) of the Convention and invited the parties to submit any proposals they wished to make.XV. In accordance with the usual practice, the Secretary, acting on the Commission's instructions, contacted the parties to explore the possibilities of reaching a friendly settlement.
XVI. By letters of 8 and 12 September 1997 the parties indicated their willingness to reach a friendly settlement. The parties exchanged correspondence and proposals for a friendly settlement and held meetings in Sofia on 20 and 21 November 1997. On 17 January 1998, upon the parties' request, the Commission made proposals to the parties with a view to resolving some remaining differences in their positions. The parties again met in Sofia on 10 February 1998.
XVII. By letters of 10 and 11 February 1998 the parties informed the Commission of the final text of the friendly settlement. This text, compiled on the basis of the correspondence received from the parties, reads as follows:"I.

Concernant la substitution du service militaire par un service alternatif, le Gouvernement Bulgare s'engage à déposer au Parlement un projet de loi, dans les meilleurs délais, instituant un service civil alternatif au service militaire.
1.1. Le projet, selon l'avis de la requérante, répond aux exigences des objecteurs de conscience, fidèles des Témoins de Jéhovah, qui souhaitent effectuer un service civil alternatif en remplacement du service militaire.
1.2. Le projet de loi définitif, déposé par le Conseil des Ministres au Parlement, sera soumis immédiatement à la Commission européenne des Droits de l'Homme.
II. Concernant la position des Témoins de Jéhovah sur le sang, la requérante s'engage à rédiger une déclaration, qui sera annexée de façon intégrante aux statuts des Témoins de Jéhovah de Bulgarie en vue de son immatriculation, stipulant que :
2.1. - les patients Témoins de Jéhovah recourent systématiquement aux soins médicaux pour eux-mêmes et leurs enfants ; il appartient à chacun d'entre eux d'utiliser son libre arbitre, sans aucun contrôle et sanction de la part de la requérante ;
2.2. - s'agissant du respect de la législation sanitaire bulgare, l'association chrétienne les Témoins de Jéhovah de Bulgarie s'engage à respecter son application, y compris :
2.2.1. - en ne fournissant pas de déclaration préalable de refus de transfusion de sang aux personnes mineures;
2.2.2. - en ce qui concerne les personnes majeures, en observant les dispositions de ladite législation et en reconnaissant à chaque individu la liberté de choix.
III. Concernant la reconnaissance du culte des Témoins de Jéhovah, par l'Etat Bulgare, comme religion officielle :
3.1. L'association chrétienne les Témoins de Jéhovah s'engage à retirer sa requête contre la Bulgarie déposée devant la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
3.2. En conséquence, compte tenu du retrait de la requête, le Gouvernement Bulgare, s'engage à immatriculer les Témoins de Jéhovah en Bulgarie, en tant que culte, conformément à la loi sur les confessions religieuses.
3.3. En conséquence, compte tenu du retrait de la requête, le Gouvernement Bulgare s'engage également à révoquer le point 16 de l'annexe 2 au point 4 de l'arrêté du Conseil des Ministres n° 255 de 1994.
IV. Seront appliquées les modalités techniques suivantes, concernant la radiation de la requête, étant donné la décision d'immatriculer les statuts de l'association à Sofia :
4.1. L'association requérante dépose à la Direction des Affaires religieuses les statuts, conformes aux termes du présent règlement amiable, et les autres documents exigés pour l'immatriculation.
4.2. Après examen, la Direction des Affaires religieuses constate la conformité des statuts aux termes du présent règlement amiable et se prononce pour l'immatriculation de l'association requérante.
4.3. L'association requérante retire sa requête N° 28626/95.
4.4. La Direction des Affaires religieuses immatricule l'association requérante conformément aux termes du présent règlement amiable."
XVIII. At its session on 9 March 1998, the Commission noted that the parties had reached an agreement regarding the terms of a settlement. It further considered, having regard to Article 28 para. 1 (b) of the Convention, that the friendly settlement of the case had been secured on the basis of respect for Human Rights as defined in the Convention.
For these reasons, the Commission adopted the present Report.
M. de SALVIA
Secretary
to the Commission

S. TRECHSEL
President

of the Commission

Alors, la communauté Jéhoviste s'active afin de faire croire qu'il en a toujours été ainsi, qu'il n'y a pas de changement d'atitude ou d'orientation. On clame le respect du "libre arbitre" :

Le 27 avril 1998, la Watch Tower publie une lettre dans ce sens, à l'attention de ses fideles.

Je reçois pour ma part ces messages de Tj internautes :

On Thu, 16 Jul 1998 21:39:37 GMT, "c.c" wrote:
>(...)elle (la Watch Tower) ne prends pas des mesures ontre un TJ qui
>auraient pris du sang
ce qui ne l'empêchera pas à continuer de
>dsitribuer la Tour de Garde ou les transfusions de sang seront
>toujours décriées.


De : NC
À : webmaster@unelueur.org <webmaster@unelueur.org>
Date : lundi 27 juillet 1998 22:33
>En ce qui concerne le sang en Bulgarie, si vous lisez bien le texte et
>que vous connaissiez la Société WT,vous devriez admettre que la Société
>ne fait aucun compromis mais applique ce qu'elle a toujours fait, à
>savoir de laisser le libre arbitre à chacun
en ce qui concerne leur
>responsabilité devant les lois de Jéhovah, et que chacun est libre de
>ses actes
devant Lui.

Voir également le site de Cyril Malka à ce sujet Nouvelles

Pas le choix. Pour connaitre la vérité, un seul remède, le "livre secret des anciens".

Le livre de formation et guide de référence des anciens "Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau" dit ceci :

ks81 Page 178 : "Si la personne s'est rendue coupable d'un péché tres grave, l'un de ceux qui sont énumérés dans KS77 page 57-59, et si elle ne se repent pas, ELLE DOIT ETRE EXCLUE".
(scan de la page 178)

ks77 Pages 57 à 59 : Le meurtre, l'adultère et la fornication, l'apostasie, l'ivrognerie, le vol et la fraude, le mensonge et le faux témoignage, l'insulte et la calomnie, le langage obscène, NE PAS S'ABSTENIR DE SANG, l'avidité, le refus de pourvoir aux besoins des siens, des activités contraires à la neutralité chrétienne, les accès de colère et la violence, l'usage du tabac et autres drogues toxiques.
(scan de la page 58)


Est-ce assez clair ?
Pouvez-vous me dire ce que deviennent "le libre arbitre et la conscience de chacun" a propos du sang ?

Tout ceci amène à quelques réflexions :

1 - L'affaire du sang Bulgare implique bel et bien une modification majeure des règles de la Watch Tower. C'est a mon sens une chose excellente et elle le sera encore plus lorsque cette règle sera appliquée à l'ensemble des Tj de la planete, mais je déplore qu'on cherche a falsifier le passé. L'humilité, tant prônée par les Tj, c'est aussi savoir reconnaître ses erreurs et admettre son imperfection.

2 - Parmi les péchés tres graves, on note "...la fraude, le mensonge et le faux témoignage...". Ceux qui falsifient la vérité et mentent doivent donc etre exclus :
Au vu des déclarations d'un responsable Tj qui tenait les propos des Tj ci-dessus devant les autorités Danoises, ainsi que la lettre de la Watch Tower à propos de l'affaire Bulgare ci-dessus, j'aimerais savoir si ces personnes (qui ne peuvent ignorer le texte du "livre des anciens") ont été exclus. Qu'en est-il ? Y aurait-il deux poids deux mesures dans les jugements de la Watch Tower ?
Dieu serait-il partial, selon que vous soyez "petit ou grand" ?

3 - Les témoins de Jéhovah (hors dirigeants) qui prétendent qu'on n'exclue pas (ou qu'on n'a jamais exclu) pour un problème touchant au sang sont ignorants en matière des règles de leur société. Peut-on faire confiance au témoignage de ces personnes si peu renseignées ?

Aout 98 : La Watch Tower respectera-t-elle les accords Bulgares ?

Lorsque la question est posée, voici la reponse :

http://www.freeminds.org/news/wtletter.htm

Traduction

Watch Tower (New York) - 27.8.1998

Cher ami,

C'est avec plaisir que nous répondons à votre lettre reçue le 9 août 1998.

Vous nous interrogez au sujet des croyances des Témoins de Jéhovah par rapport aux transfusions sanguines et vous demandez si notre position a changé suite à l'accord passé entre les Témoins de Jéhovah et le gouvernement bulgare.

Comme vous en faites vous-même référence dans votre lettre, tout au long de la Bible, depuis l'époque de l'ancien patriarche Noé jusqu'aux écrits de l'église chrétienne primitive, Dieu a interdit le mauvais usage du sang. En Actes 15:20, les Chrétiens sont instruits de "s'abstenir ... du sang". Nous continuons à comprendre que ce commandement inclut l'utilisation du sang dans le domaine médical. Bien sûr, en maintenant une telle position, les Témoins de Jéhovah évitent la transmission par transfusions sanguines de maladies telles que le sida ou l'hépatite.

Toutefois, vous nous questionnez quant aux décisions prises en Bulgarie au sujet des Témoins de Jéhovah. Le gouvernement bulgare a agréé que l'Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah en Bulgarie soit reconnue comme religion. Cette décision découle du fait que la Commission Européenne des Droits de l'Homme a accepté en date du 9 mars 1998, les termes d'un accord à l'amiable passé entre le gouvernement et les frères de Bulgarie. Dans les termes de cet accord, la Bulgarie promet d'incorporer dans sa législation un service civil comme alternative au service militaire. L'accord inclut également la reconnaissance du fait que chaque individu a la liberté de choisir le type de traitement médical qu'il reçoit.

Ceci signifie-t-il que les Témoins de Jéhovah ont modifié leur position quant au traitement médical ? Non. Le libellé qui doit être incorporé dans les statuts de l'Association des Témoins de Jéhovah en Bulgarie décrit la façon dont les Témoins de Jéhovah ont traditionnellement traité ces questions.

Il est important de comprendre que les Témoins de Jéhovah croient que tous les peuples ont la liberté de déterminer les choix qu'ils font, non seulement en ce qui concerne les traitements médicaux, mais dans tous les aspects de la vie, religion comprise. Chaque individu est responsable des choix qu'il fait dans sa vie, ainsi que des répercusions qui peuvent en résulter. En tant qu'organisation religieuse, nous expliquons les principes bibliques, tel que l'exigence de s'abstenir du sang, mais c'est à chaque individu de choisir s'il désire suivre ces principes et non. Avant qu'une personne devienne Témoin de Jéhovah, les principes de la Bible lui sont clairement expliqués. Evidemment, si un membre baptisé parmi les Témoins de Jéhovah s'engage dans une conduite qui transgresse les principes bibliques, on s'efforcera avec amabilité d'aider ce pécheur à retrouver sa spiritualité. S'il rejette cette aide et refuse de soutenir les principes bibliques, y compris les principes bibliques se rapportant au mauvais usage du sang, cela pourra parfois conduire à l'exclusion, action qui a une base scripturale. - 1 Corinthiens 5:11-13.

Nous répétons que les Témoins de Jéhovah croient que tous les peuples ont la liberté de déterminer les choix qu'ils font, et que l'accord à l'amiable conclu avec le gouvernement de Bulgarie reconnait simplement cette liberté de choix. Certains ont mal interprété les termes de cet accord, et certains se sont efforcer de représenter à tort cet accord comme un changement de la part des Témoins de Jéhovah. Cependant, cet accord décrit la façon dont les Témoins de Jéhovah ont traditionnellement traité ces questions.

Nous sommes persuadés que ces informations vous aideront. Nous voulons aussi vous assurer que votre demande relative au renouvellement des abonnements à la Tour de Garde et au Réveillez-Vous! sera prise en charge par un autre département. Avec cette lettre, nous vous envoyons nos meilleures amitiés.

Sincèrement ...

QUESTION : Que devient l'article 2.1 de l'accord ?

2.1. - les patients Témoins de Jéhovah recourent systématiquement aux soins médicaux pour eux-mêmes et leurs enfants ; il appartient à chacun d'entre eux d'utiliser son libre arbitre, sans aucun contrôle et sanction de la part de la requérante ;

Voir également http://www.freeminds.org/news/euroupdate.htm (Anglais)

A propos du refus de transfusions :

Sur ce site : Des médecins piégés par les Témoins de Jéhovah

La MILS prévient contre les Témoins de Jéhovah

Lettre de I'UNADFI à Monsieur le Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins

En cas d'urgence, un médecin peut-il effectuer une transfusion sanguine malgré le refus écrit du patient

l'affaire du sang Bulgare

Rémi, témoin de Jéhovah, refuse toute transfusion sanguine

L'UNADFI dénonce une campagne des Témoins de Jéhovah

Le Formulaire type de refus de transfusion proposé par Sophie Gromb et Gérard Janvier à l'intention du corps médical et des Tj.

A l'instar de la Scientologie, les Témoins de Jéhovah infiltrent les millieux du droit, de la santé et universitaires

Société Française d'Anésthésie et de RéanimationLa SFAR s'exprime.

Extrait du Code de déontologie médicale

 

Sur d'aures sites : Les Témoins de Jéhovah forment les médecins

Médecine et chirurgie sans transfusion.

Exercice irresponsable de la médecine