En Bulgarie,
les Tj sont libres d'accepter une transfusion sanguine. Jéhovah serait-il partial
?
Sur http://www.dhcommhr.coe.fr/fr/F276INFO.148.html
:
Communiqué du Secrétaire de
la Commission européenne des Droits de l'Homme
____________________
NOTE D'INFORMATION N° 148
sur la 276ème session de la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Strasbourg, lundi 2 mars - vendredi 13 mars 1998)
__________
La 276ème session de la Commission européenne des Droits de l'Homme (Conseil
de l'Europe) s'est tenue au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg
du 2 au 13 mars 1998. A l'issue de la session, le Secrétaire de la Commission
a communiqué les informations suivantes sur les affaires traitées. La
Commission a traité 715 requêtes au titre de l'article 25 de la Convention
ainsi qu'une requête au titre de l'article 24 de la Convention. Elle a
notamment examiné les requêtes suivantes.
(...)
(a) La Commission plénière a adopté un rapport au titre de l'article 28
par. 2 de la Convention concluant à la réalisation d'un règlement amiable
:
- KHRISTIANSKO SDRUZHENIE « SVIDETELI NA IEHOVA » (ASSOCIATION CHRÉTIENNE
« LES TÉMOINS DE JÉHOVAH ») c. Bulgarie (Requête N° 28626/95)
L'affaire portait sur le refus de réenregistrer l'association requérante
en vertu d'une loi de 1994, et sur les mesures visant prétendument à mettre
fin à ses activités et à celles de ses membres. En règlement de l'affaire,
le Gouvernement a accepté de faire adopter dès que possible une législation
prévoyant, pour les objecteurs de conscience, un service civil destiné
à remplacer le service militaire, et d'enregistrer l'association requérante
en tant que religion. La requérante s'est engagée, quant à sa
position sur les transfusions sanguines, à intégrer dans ses statuts une
déclaration laissant à ses membres le libre choix en la matière s'agissant
d'eux-mêmes et de leurs enfants, sans aucun contrôle ou sanction de la
part de l'association.
(...)
Sur http://www.dhcommhr.coe.fr/eng/28626.28.html :
Application No. 28626/95
Khristiansko Sdruzhenie "Svideteli na Iehova" (Christian Association
Jehovah's Witnesses)
against
Bulgaria
REPORT OF THE COMMISSION
(adopted on 9 March 1998)
__________
TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION
PART I : STATEMENT OF THE FACTS
PART II : SOLUTION REACHED
INTRODUCTION
I. This Report relates to the application introduced under Article 25
of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms by Khristiansko Sdruzhenie "Svideteli na Iehova" (Christian
Association Jehovah's Witnesses) against Bulgaria on 6 September 1995.
The application was registered on 21 September 1995 under file No. 28626/95.
II. The applicant association was represented by MM Alain Garay and Philippe
Goni, lawyers practising in Paris.
III. The Government of Bulgaria were represented by their Agent, Mrs Guenka
Beleva and, subsequently, by Mr Vladimir Sotirov of the Ministry of Foreign
Affairs and by Mrs Violina Djidjeva, co-agent.
IV. On 3 July 1997 the Commission declared the application admissible.
It then proceeded to carry out its task under Article 28 para. 1 of the
Convention which provides as follows:
"In the event of the Commission accepting a petition referred to
it:
a. it shall, with a view to ascertaining the facts, undertake together
with the representatives of the parties an examination of the petition
and, if need be, an investigation, for the effective conduct of which
the States concerned shall furnish all necessary facilities, after an
exchange of views with the Commission;
b. it shall at the same time place itself at the disposal of the parties
concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter
on the basis of respect for Human Rights as defined in this Convention."
V. The Commission found that the parties had reached a friendly settlement
of the case and on 9 March 1998 adopted this Report, which, in accordance
with Article 28 para. 2 of the Convention, is confined to a brief statement
of the facts and of the solution reached.
VI. The following members were present when the Report was adopted:
MM S. TRECHSEL, President
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mrs G.H. THUNE
MM F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mrs J. LIDDY
MM L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. VÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mrs M. HION
MM R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PART I
STATEMENT OF THE FACTS
VII. The applicant is a religious association based in Sofia.
VIII. The applicant association was founded and registered in 1991 under
the Persons and Family Act. In 1994 the Act was amended to the effect
that religious associations were required to re-register subject to the
consent of the Council of Ministers. The registration of an association
which had not received authorisation to re-register from the Council of
Ministers was to be cancelled.
IX. The applicant association applied to the Council of Ministers for
authorisation to re-register. The Council of Ministers did not react to
the applicant's requests for a hearing. On 28 June 1994 the Council of
Ministers adopted Decision No. 255 thereby refusing authorisation. The
decision stated that it was based on Section 133a and the transitional
provision of the Persons and Family Act; no further reasoning was provided.
X. The applicant association did not receive an official copy of this
decision. Members of the applicant association first became aware of its
contents on 5 August 1994 during a police action in the town of Haskovo.
On 9 September 1994 Decision No. 255 was published in the State Gazette,
the official organ of the State.
XI. On 15 September 1994 the applicant association appealed to the Supreme
Court against Decision No. 255. On 13 March 1995 the Supreme Court dismissed
the appeal. The Court found that it could only examine whether the Council
of Ministers had acted within its competence.
XII. Following the adoption of Decision No. 255 various measures were
taken against the activities of the applicant association and of its members.
These included arrests, dispersal of meetings held in public and private
locations and confiscation of religious materials.
XIII. Before the Commission the applicant association complained under
Articles 9, 10, 11 and 14 of the Convention of the suspension of its registration
and activities. The applicant association also complained under Article
6 of the Convention that it had no access to a court competent to decide
on the merits. The applicant association further complained under Article
10 of the Convention of hostile media reports, including interviews with
public officials, and of the alleged impossibility to publish material
in response.
PART II
SOLUTION REACHED
XIV. Following the decision on the admissibility of the application, the
Commission placed itself at the disposal of the parties with a view to
securing a friendly settlement in accordance with Article 28 para. 1 (b)
of the Convention and invited the parties to submit any proposals they
wished to make.XV. In accordance with the usual practice, the Secretary,
acting on the Commission's instructions, contacted the parties to explore
the possibilities of reaching a friendly settlement.
XVI. By letters of 8 and 12 September 1997 the parties indicated their
willingness to reach a friendly settlement. The parties exchanged correspondence
and proposals for a friendly settlement and held meetings in Sofia on
20 and 21 November 1997. On 17 January 1998, upon the parties' request,
the Commission made proposals to the parties with a view to resolving
some remaining differences in their positions. The parties again met in
Sofia on 10 February 1998.
XVII. By letters of 10 and 11 February 1998 the parties informed the Commission
of the final text of the friendly settlement. This text, compiled on the
basis of the correspondence received from the parties, reads as follows:"I.
Concernant la substitution du service militaire par un service alternatif,
le Gouvernement Bulgare s'engage à déposer au Parlement un projet de loi,
dans les meilleurs délais, instituant un service civil alternatif au service
militaire.
1.1. Le projet, selon l'avis de la requérante, répond aux exigences des
objecteurs de conscience, fidèles des Témoins de Jéhovah, qui souhaitent
effectuer un service civil alternatif en remplacement du service militaire.
1.2. Le projet de loi définitif, déposé par le Conseil des Ministres au
Parlement, sera soumis immédiatement à la Commission européenne des Droits
de l'Homme.
II. Concernant la position des Témoins de Jéhovah sur le sang,
la requérante s'engage à rédiger une déclaration, qui sera annexée de
façon intégrante aux statuts des Témoins de Jéhovah de Bulgarie
en vue de son immatriculation, stipulant que :
2.1. - les patients Témoins de Jéhovah recourent systématiquement aux
soins médicaux pour eux-mêmes et leurs enfants ; il appartient
à chacun d'entre eux d'utiliser son libre arbitre, sans aucun contrôle
et sanction de la part de la requérante ;
2.2. - s'agissant du respect de la législation sanitaire bulgare, l'association
chrétienne les Témoins de Jéhovah de Bulgarie s'engage à respecter son
application, y compris :
2.2.1. - en ne fournissant pas de déclaration préalable de refus
de transfusion de sang aux personnes mineures;
2.2.2. - en ce qui concerne les personnes majeures, en observant les dispositions
de ladite législation et en reconnaissant à chaque individu la
liberté de choix.
III. Concernant la reconnaissance du culte des Témoins de Jéhovah, par
l'Etat Bulgare, comme religion officielle :
3.1. L'association chrétienne les Témoins de Jéhovah s'engage à retirer
sa requête contre la Bulgarie déposée devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme ;
3.2. En conséquence, compte tenu du retrait de la requête, le Gouvernement
Bulgare, s'engage à immatriculer les Témoins de Jéhovah en Bulgarie, en
tant que culte, conformément à la loi sur les confessions religieuses.
3.3. En conséquence, compte tenu du retrait de la requête, le Gouvernement
Bulgare s'engage également à révoquer le point 16 de l'annexe 2 au point
4 de l'arrêté du Conseil des Ministres n° 255 de 1994.
IV. Seront appliquées les modalités techniques suivantes, concernant la
radiation de la requête, étant donné la décision d'immatriculer les statuts
de l'association à Sofia :
4.1. L'association requérante dépose à la Direction des Affaires religieuses
les statuts, conformes aux termes du présent règlement amiable, et les
autres documents exigés pour l'immatriculation.
4.2. Après examen, la Direction des Affaires religieuses constate la conformité
des statuts aux termes du présent règlement amiable et se prononce pour
l'immatriculation de l'association requérante.
4.3. L'association requérante retire sa requête N° 28626/95.
4.4. La Direction des Affaires religieuses immatricule l'association requérante
conformément aux termes du présent règlement amiable."
XVIII. At its session on 9 March 1998, the Commission noted that the parties
had reached an agreement regarding the terms of a settlement. It further
considered, having regard to Article 28 para. 1 (b) of the Convention,
that the friendly settlement of the case had been secured on the basis
of respect for Human Rights as defined in the Convention.
For these reasons, the Commission adopted the present Report.
M. de SALVIA
Secretary
to the Commission
S. TRECHSEL
President
of the Commission
Alors, la communauté Jéhoviste s'active afin de
faire croire qu'il en a toujours été ainsi, qu'il n'y a pas de changement d'atitude
ou d'orientation. On clame le respect du "libre arbitre" :
Le 27 avril 1998, la Watch Tower publie une lettre dans ce sens, à l'attention
de ses fideles.
Je reçois pour ma part ces messages de Tj internautes
:
On Thu, 16 Jul 1998 21:39:37 GMT, "c.c"
wrote:
>(...)elle (la Watch Tower) ne prends pas des mesures ontre un
TJ qui
>auraient pris du sang ce qui ne l'empêchera pas à continuer de
>dsitribuer la Tour de Garde ou les transfusions de sang seront
>toujours décriées.
De : NC
À : webmaster@unelueur.org <webmaster@unelueur.org>
Date : lundi 27 juillet 1998 22:33
>En ce qui concerne le sang en Bulgarie, si vous lisez
bien le texte et
>que vous connaissiez la Société WT,vous devriez admettre que la
Société
>ne fait aucun compromis mais applique ce qu'elle a toujours fait, à
>savoir de laisser le libre arbitre à chacun en ce qui concerne
leur
>responsabilité devant les lois de Jéhovah, et que chacun est libre
de
>ses actes devant Lui.
Voir également le site de Cyril Malka à ce sujet Nouvelles
Le livre de formation et guide de référence des
anciens "Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau" dit ceci
:
ks81 Page 178 : "Si la
personne s'est rendue coupable d'un péché tres grave, l'un de ceux qui sont
énumérés dans KS77 page 57-59, et si elle ne se repent pas, ELLE
DOIT ETRE EXCLUE".
(scan de la page 178)
ks77 Pages 57 à 59 : Le meurtre,
l'adultère et la fornication, l'apostasie, l'ivrognerie, le vol et la fraude,
le mensonge et le faux témoignage, l'insulte et la calomnie, le langage obscène,
NE PAS S'ABSTENIR DE SANG, l'avidité,
le refus de pourvoir aux besoins des siens, des activités contraires à la
neutralité chrétienne, les accès de colère et la violence, l'usage du tabac
et autres drogues toxiques.
(scan de la page 58)
Est-ce assez clair ?
Pouvez-vous me dire ce que deviennent "le libre arbitre et la conscience
de chacun" a propos du sang ?
Tout ceci amène à quelques réflexions :
1 - L'affaire du sang Bulgare implique bel et bien une modification
majeure des règles de la Watch Tower. C'est a mon sens une chose excellente
et elle le sera encore plus lorsque cette règle sera appliquée à l'ensemble
des Tj de la planete, mais je déplore qu'on cherche a falsifier le passé. L'humilité,
tant prônée par les Tj, c'est aussi savoir reconnaître ses erreurs et admettre
son imperfection.
2 - Parmi les péchés tres graves, on note "...la fraude, le mensonge et
le faux témoignage...". Ceux qui falsifient la vérité et mentent
doivent donc etre exclus :
Au vu des déclarations d'un responsable Tj qui tenait les propos des Tj ci-dessus
devant les autorités Danoises, ainsi que la lettre de la Watch Tower à propos
de l'affaire Bulgare ci-dessus, j'aimerais savoir si ces personnes (qui ne peuvent
ignorer le texte du "livre des anciens") ont été exclus. Qu'en est-il
? Y aurait-il deux poids deux mesures dans les jugements de la Watch
Tower ? Dieu serait-il partial, selon que vous soyez "petit ou grand"
?
3 - Les témoins de Jéhovah (hors dirigeants) qui prétendent qu'on n'exclue pas
(ou qu'on n'a jamais exclu) pour un problème touchant au sang sont ignorants
en matière des règles de leur société. Peut-on faire confiance au témoignage
de ces personnes si peu renseignées ?
Aout
98 : La Watch Tower respectera-t-elle les accords Bulgares ?
C'est avec plaisir que nous répondons à votre lettre reçue
le 9 août 1998.
Vous nous interrogez au sujet des croyances des Témoins
de Jéhovah par rapport aux transfusions sanguines et vous demandez si notre
position a changé suite à l'accord passé entre les Témoins de Jéhovah et le
gouvernement bulgare.
Comme vous en faites vous-même référence dans votre lettre,
tout au long de la Bible, depuis l'époque de l'ancien patriarche Noé jusqu'aux
écrits de l'église chrétienne primitive, Dieu a interdit le mauvais usage
du sang. En Actes 15:20, les Chrétiens sont instruits de "s'abstenir
... du sang". Nous continuons à comprendre que ce commandement inclut
l'utilisation du sang dans le domaine médical. Bien sûr, en maintenant
une telle position, les Témoins de Jéhovah évitent la transmission par transfusions
sanguines de maladies telles que le sida ou l'hépatite.
Toutefois, vous nous questionnez quant aux décisions prises
en Bulgarie au sujet des Témoins de Jéhovah. Le gouvernement bulgare a agréé
que l'Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah en Bulgarie soit reconnue
comme religion. Cette décision découle du fait que la Commission Européenne
des Droits de l'Homme a accepté en date du 9 mars 1998, les termes d'un accord
à l'amiable passé entre le gouvernement et les frères de Bulgarie. Dans les
termes de cet accord, la Bulgarie promet d'incorporer dans sa législation
un service civil comme alternative au service militaire. L'accord inclut également
la reconnaissance du fait que chaque individu a la liberté de choisir le type
de traitement médical qu'il reçoit.
Ceci signifie-t-il que les Témoins de Jéhovah ont modifié
leur position quant au traitement médical ? Non. Le libellé qui doit être
incorporé dans les statuts de l'Association des Témoins de Jéhovah en Bulgarie
décrit la façon dont les Témoins de Jéhovah ont traditionnellement traité
ces questions.
Il est important de comprendre que les Témoins de Jéhovah
croient que tous les peuples ont la liberté de déterminer les choix qu'ils
font, non seulement en ce qui concerne les traitements médicaux, mais dans
tous les aspects de la vie, religion comprise. Chaque individu est responsable
des choix qu'il fait dans sa vie, ainsi que des répercusions qui peuvent en
résulter. En tant qu'organisation religieuse, nous expliquons les principes
bibliques, tel que l'exigence de s'abstenir du sang, mais c'est à chaque individu
de choisir s'il désire suivre ces principes et non. Avant qu'une personne
devienne Témoin de Jéhovah, les principes de la Bible lui sont clairement
expliqués. Evidemment, si un membre baptisé parmi les Témoins de Jéhovah
s'engage dans une conduite qui transgresse les principes bibliques, on s'efforcera
avec amabilité d'aider ce pécheur à retrouver sa spiritualité. S'il rejette
cette aide et refuse de soutenir les principes bibliques, y compris les principes
bibliques se rapportant au mauvais usage du sang, cela pourra parfois conduire
à l'exclusion, action qui a une base scripturale. - 1 Corinthiens
5:11-13.
Nous répétons que les Témoins de Jéhovah croient que tous
les peuples ont la liberté de déterminer les choix qu'ils font, et que l'accord
à l'amiable conclu avec le gouvernement de Bulgarie reconnait simplement cette
liberté de choix. Certains ont mal interprété les termes de cet accord, et
certains se sont efforcer de représenter à tort cet accord comme un changement
de la part des Témoins de Jéhovah. Cependant, cet accord décrit la façon dont
les Témoins de Jéhovah ont traditionnellement traité ces questions.
Nous sommes persuadés que ces informations vous aideront.
Nous voulons aussi vous assurer que votre demande relative au renouvellement
des abonnements à la Tour de Garde et au Réveillez-Vous! sera prise en charge
par un autre département. Avec cette lettre, nous vous envoyons nos meilleures
amitiés.
Sincèrement ...
QUESTION : Que devient l'article
2.1 de l'accord ?
2.1. - les patients Témoins de Jéhovah recourent
systématiquement aux soins médicaux pour eux-mêmes et leurs enfants ; il
appartient à chacun d'entre eux d'utiliser son libre arbitre, sans aucun contrôle
et sanction de la part de la requérante ;