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Procès CCB / CAMAC-CAMAVIC

Les textes encadrés sont issus du PV du jugement du mercredi 15 septembre 1999,
Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de l'Eure.

La C.C.B. (communauté Chrétienne des Béthelites, Tj de Louviers) vient de se voir refuser (par jugement du 15 sept 1999) le droit d'affiliation à la CAMAC et la CAMAVIC (caisses maladie et vieillesse des cultes). Les TJ devront donc se contenter de la CPAM comme tout le monde. C'est moins bien pour l'image de marque mais bon...

Le P.V. du jugement est riche d'enseignements :

La C.P.A.M. a à l'audience soulevé une exception d'irrecevabilité de la demande des membres de la C.C.B., invoquant l'absence d'intérêt à agir de ceux-ci qui, affiliés à la C.P.A.M. bénéficient d'une protection plus étendue, de prestations plus importantes alors que le montant des cotisations est moindre que s'ils étaient affiliés au régime des cultes.

Ce qui signifie qu'ils ont engagé un procès pour que les frères du Béthel paient plus cher et soient moins bien couverts. Je ne suis pas certain que Jéhovah demande cela !

Alors je pose la question qui me titille : Quelle est la motivation réelle de cette demande d'affiliation ? N'est-ce pas pour gagner quelques points de crédit dans la recherche d'un statut "cultuel", au détriment d'une bonne protection sociale ? Ce serait donc un simple besoin de reconnaissance de ceux-la même dont ils disent "Nous ne faisons pas partis de ce monde". On croit rêver. Alors que la CCB prétend faire reconnaître les frères du Béthel en tant que "communauté congréganiste", son discours est celui d'un employeur sans scrupules envers ses employés. Chance pour lui, cet employeur n'aura jamais de soucis syndicaux.

La comparaison avec le "monde du travail" n'est pas anodine. En effet, même si la Watch Tower prétend que les "frères sont volontaires au service du Béthel", les autorités ne s'en laissent pas conter pour autant :

La C.P.A.M. expose ensuite que l'affiliation des membres de la C.C.B. au régime général des salariés est intervenue, sur le fondement de l'article L31 1-2 du code de la sécurité sociale, à la suite d'un contrôle effectué par les services de l'U.R.S.S.A.F. sur leur activité et au terme duquel il est apparu qu'ils exerçaient une véritable activité professionnelle. La Caisse constate en effet que les membres de la Communauté ont un emploi effectif et l'exercent dans le cadre d'une structure organisée, laissant apparaître un lien de subordination hiérarchique. Elle rappelle que cette affiliation est définitive tant que la situation des assurés n'est pas modifiée, et n'a en aucun cas un caractère temporaire, transitoire. Elle fait enfin valoir que cette affiliation a été volontairement demandée par chacun des membres de la Communauté, à titre individuel, et qu'ils sont en conséquence mal fondés à demander leur assujettissement à un autre régime.
(...)

L'U.R.S.S.A.F. (...) expose avoir effectué un contrôle au sein de la Communauté et avoir constaté l'existence d'un service organisé, hiérarchisé, ainsi que d'une rémunération au sens de l'article L242-1 du code du travail, comprenant également des avantages en nature. Elle précise que le redressement opéré à l'issue de ce contrôle n'a fait l'objet d'aucune contestation et a été réglé.
(...)

L'ASS.E.D.I.C. expose à titre liminaire que les membres de la C.C.B. sont affiliés à l'assurance chômage depuis le 1er octobre 1996 et règlent régulièrement leurs cotisations.
(...)

Le Procureur (...) relève que l'association des Témoins de Jéhovah n'a obtenu ni le statut juridique de congrégation religieuse prévu par la loi de 1901, ni celui d'association cultuelle prévu par la loi de 1905, et que cela doit être de même pour la C.C.B., reprenant ainsi la position du Conseil d'Etat.qui avait précisé que les activités de la Communauté des Béthélites ne conféraient pas à l'association le caractère cultuel. Le Procureur insiste en effet sur le fait qu'à côté de leur activité congréganiste sur laquelle il convient de ne pas porter de jugement, les membres de la C.C.B. exercent d'autres activités, de droit commun, de maintenance, de traduction, d'intendance, etc, rappelant cependant que l'ensemble des activités reconnues par la C.C.B. devant le tribunal ne regroupe pas la majorité des membres de la Communauté qui travaillaient encore, avant son transfert récent, à l'imprimerie à la date de la demande d'affiliation aux caisses des cultes. Se plaçant donc sur le terrain du droit commun, le Procureur de la République conclut à l'existence d'un contrat de travail liant la C.C.B. à ses membres. Il rappelle en effet que la seule volonté des parties est insuffisante pour soustraire les parties au régime du droit du travail, et que la motivation religieuse ne constitue pas un élément suffisant pour les exonérer de l'application du droit commun dès lors que le lien entre l'activité et la religion n'est pas parfaitement exclusif. Le Procureur constate ensuite l'existence d'activités réelles comprenant non seulement celles que liste la C.C.B., mais également l'activité d'imprimerie, l'existence d'une rémunération réelle, comprenant non seulement un pécule de 900 francs mais également des avantages en nature, l'existence d'un lien de subordination juridique, découlant clairement de la charte de la C.C.B., de son caractère organisé et hiérarchique, des voeux des membres.

Plus aucun doute, nous sommes bien en présence d'une entreprise et de ses salariés.

L'inattendu arrive alors lorsque la CCB, pour défendre sa position, s'identifie à "Babylone la grande" :

La C.C.B. (...) fait notamment des rapprochements entre sa situation et celle de l'Ordre des Chartreux.

Les attendus sont conformes aux textes cités ci-dessus et le tribunal déboute la CCB. Ce procès perdu est en fait une victoire pour les Béthelites qui conservent la meilleure couverture sociale.

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